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CHANGEMENT DE LA MODALITÉ DE LA FACULTÉ DE RÉTRACTION SELON LA LOI MACRON

Loi MACRON et facultés de rétractation (art. 210)

 

• Situation antérieure à la loi MACRON (avant le 08 août 2015)

 

L'acquéreur immobilier pouvait bénéficier de deux délais distincts de rétractation.

 

S'il était un non-professionnel et qu'il achetait un logement, il profitait de la faculté de rétraction de sept jours prévue à l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH).

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Par ailleurs, s'il pouvait être qualifié de consommateur et contractait « hors établissement » ou

 

« à distance » avec un vendeur professionnel, il pouvait, en outre, bénéficier des quatorze jours

 

de rétractation de l'article L. 121-21 du Code de la consommation.

 

• Situation postérieure à la loi MACRON (depuis le 08 août 2015)

 

L’article L121-16-1, 12° du Code de la Consommation exclut désormais du champ d’application

 

du délai de rétractation de quatorze jours en cas de contrats conclus hors établissement ou à

 

distance, « les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers

 

ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d’immeubles neufs, la transformation

 

importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles ».

En contrepartie de cette exclusion, le délai de rétractation prévu à l’article 271-1 du Code

de la Construction et de l’Habitation issu de la loi SRU, dont bénéficie tout acquéreur non

professionnel d’un bien immobilier à usage d’habitation est dorénavant de 10 jours au lieu 

de 7 jours.

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