Loi MACRON et facultés de rétractation (art. 210)
• Situation antérieure à la loi MACRON (avant le 08 août 2015)
L'acquéreur immobilier pouvait bénéficier de deux délais distincts de rétractation.
S'il était un non-professionnel et qu'il achetait un logement, il profitait de la faculté de rétraction de sept jours prévue à l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH).
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Par ailleurs, s'il pouvait être qualifié de consommateur et contractait « hors établissement » ou
« à distance » avec un vendeur professionnel, il pouvait, en outre, bénéficier des quatorze jours
de rétractation de l'article L. 121-21 du Code de la consommation.
• Situation postérieure à la loi MACRON (depuis le 08 août 2015)
L’article L121-16-1, 12° du Code de la Consommation exclut désormais du champ d’application
du délai de rétractation de quatorze jours en cas de contrats conclus hors établissement ou à
distance, « les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers
ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d’immeubles neufs, la transformation
importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles ».
En contrepartie de cette exclusion, le délai de rétractation prévu à l’article 271-1 du Code
de la Construction et de l’Habitation issu de la loi SRU, dont bénéficie tout acquéreur non
professionnel d’un bien immobilier à usage d’habitation est dorénavant de 10 jours au lieu
de 7 jours.